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La contrepartie de l’indemnité de non concurrence peut-elle être versée durant l’exécution du contrat ?Lu 1540 fois
Attendu que la société Publications Pierre Johanet qui vient aux droits de la société Pierre Johanet et fils éditeurs fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Hardy la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence et de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de la contrepartie de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen :
1o/ que le contrat de travail conclu entre elle et Mme Hardy prévoyait expressément que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence équivalait à 7 % de son salaire et était incluse dans la partie fixe de sa rémunération et dans le taux de ses commissions ; qu'en refusant l'appliquer les termes du contrat conclu entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2o/ que la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence peut prendre la forme d'une majoration de salaire versée au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'en décidant qu'une majoration de salaire ne pouvait tenir lieu de contrepartie financière d'une clause de non-concurrence dont le versement ne pouvait être effectué que pendant la période postérieure à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3o/ que la rémunération est versée en contrepartie de l'exécution du contrat de travail ; qu'une majoration de salaire versée à titre de contrepartie d'une obligation de non-concurrence trouve sa cause dans cette seule obligation ; qu'il était constant que la majoration de la rémunération contractuelle de Mme Hardy avait pour cause l'obligation de non-concurrence qui lui était imposée ; qu'en affirmant que cette forme de contrepartie serait illicite sans s'expliquer sur la cause d'une majoration de salaire qui n'était justifiée que par l'existence d'une obligation de non-concurrence, la cour l'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi ; que son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture ; qu'il en résulte que la cour d'appel a, à bon droit, annulé la clause litigieuse ; Voir la décision intégrale sur le site Legifrance Nouveau commentaire :
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