Vous trouverez ci-dessous l'argumentation de la Cour de cassation.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2005), que M. X... a été engagé par la société Cosmétique active France en qualité de visiteur pharmaceutique ; que, licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une tendant à obtenir une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de de non-concurrence ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 223-4 et L. 223-11 du code du travail, que seule la rémunération versée en contrepartie du travail effectué sert d'assiette à l'indemnité de congés payés, sauf exception prévue par l'article L. 223-11 s'agissant notamment des indemnités afférentes aux périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 ; que l'indemnité compensatrice de non-concurrence, qui a pour objet l'indemnisation du préjudice résultant de la restriction apportée à la liberté du salarié à exercer une activité professionnelle, n'a pas une nature salariale et ne constitue en tout cas pas la contrepartie d'un travail ; que par ailleurs, aucun texte n'assimile la période durant laquelle le salarié est soumis à la clause de non-concurrence à un temps de travail ; qu'en affirmant que la compensation financière versée en vertu dune clause de non-concurrence avait la nature d'un salaire et ouvrait droit à congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire, la cour d'appel a justement décidé qu'elle ouvrait droit à congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Cour de cassation, 10 octobre 2007, n° pourvoi : 05-45657